TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308486_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Dagneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A soutient que : - sa requête est recevable au regard des articles 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors, d'une part, que l'arrêté attaqué lui a été notifié en français, langue qu'il ne comprend pas, et d'autre part, qu'il lui aurait été impossible d'avoir accès à un fax et à une aide juridique gratuite dans un délai de quarante-huit heures en prison ; - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * méconnaissent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 août 2023 et le 23 août 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants, ainsi que les chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête et qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen ; - et les observations de Me Dagneau, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abandonnés, et que la requête est recevable dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué et qu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre cet arrêté, alors qu'il a été assisté d'un interprète en langue arabe pour la notification de l'arrêté du 1er août 2023, notifié le 10 août 2023, portant placement en rétention et qu'il a pu introduire son recours uniquement lorsqu'il a eu accès à la Cimade et à un interprète, et qu'il est arrivé en France à la fin de l'année 2013, qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements, qu'un de ses oncles vit à Saint-Denis et que l'arrêté attaqué ne précise pas ni la présence d'un membre de sa famille en France ni l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; - M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui indique ne pas avoir d'observation ; - et Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui conclut au rejet de la requête, la requête étant irrecevable dès lors qu'il ressort du procès-verbal du 18 octobre 2022 qu'il comprend et parle le français et qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé dès lors qu'il constitue une menace à l'ordre public, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, qu'il présente un risque de fuite et a utilisé environ onze alias différents, que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée, et qu'aucun élément n'est apporté concernant la décision fixant le pays de renvoi. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h43. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1995, est entré en France, selon ses déclarations en 2014. Il a été condamné le 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par un arrêté du 1er août 2023, notifié le 4 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En vue de l'exécution de cette mesure et à la levée d'écrou, le préfet de l'Essonne a prescrit, par un arrêté du 1er août 2023, notifié le 10 août 2023, son placement en rétention. Ce placement en rétention a été prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er août 2023 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A par voie administrative le 4 août 2023, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative, à savoir le tribunal administratif de Versailles, tribunal territorialement compétent pour statuer sur son recours avant son placement au centre de rétention administrative. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont disposait l'intéressé de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. Si le requérant soutient que l'arrêté lui a été notifié sans l'assistante d'un interprète, et qu'il ne comprend pas le français, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 1er octobre 2022 qu'il a été entendu par les forces de police en langue française, sans interprète, durant environ trente minutes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier par un arrêté du préfet de la Seine-et-Saint-Denis du 24 novembre 2020 une obligation de quitter le territoire et qu'il a déclaré à cette date savoir lire sans précision concernant la langue, et comprendre l'arabe et le français en signant sans réserve cet arrêté. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige, qui mentionne que l'arrêté a été lu par l'agent, doit être considérée comme régulière. La requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 11 août 2023 à 17h12, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Dagneau. Lu en audience publique le 24 août 2023. La magistrat désignée, Signé : T. BLANC La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308486_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel