TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308483_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 19 décembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII d'établir le requérant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du jour où il a cessé de l'être, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité, dans la mesure où il se trouve privé de toute ressource et hébergement alors qu'il connaît des problèmes de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas été tenu compte de ce qu'il est entré en France le 4 décembre 2022 par le train, soit quinze jours avant sa demande d'asile ;
* elle est entachée d'un vice d'incompétence en ce que la formation spécifique de l'agent ayant effectué l'entretien de vulnérabilité n'est pas justifiée ;
* elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, dès lors que ce questionnaire ne permet pas de réellement de détecter les vulnérabilités visées à l'article
L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors qu'il n'a pas été informé correctement sur la procédure d'attribution des conditions matérielles d'accueil ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en situation de vulnérabilité en raison de son état de santé et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est entré en France le 4 décembre 2022 en provenance d'Allemagne et a donc demandé l'asile dans le délai de quinze jours après son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il a tardivement sollicité l'asile et que sa situation médicale récente, qu'il n'avait au demeurant pas fait valoir devant l'OFII, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision attaquée, dès lors que, notamment, il est établi que M. B est entré en France le 10 janvier 2022, soit près d'un an avant l'enregistrement de sa demande, comme il l'a indiqué spontanément à l'OFII et à l'OFPRA et que la situation médicale de l'intéressé a fait l'objet d'un avis par un médecin coordinateur de zone de l'OFII qui a conclu que la situation médicale de l'intéressé ne lui conférait aucune priorité d'hébergement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308479, enregistrée le 22 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2023 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience
Un mémoire de M. B a été enregistré le 6 juillet 2023, après clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 1983 à Baghlan, a déposé une demande d'asile en préfecture du Val d'Oise. Par une décision du 19 décembre 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B a transmis, le 9 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
Par ces motifs, le tribunal administratif ordonne :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308483_20230710
Données disponibles
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