TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308479_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Moldavie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cherfi Yonis, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et empreinte d'une erreur de fait puisque le requérant est entré régulièrement sur le territoire français ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue moldave, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 28 mars 1990, déclare être entré en France il y a 5 ans, bien qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il n'a pris à bail un logement à Montfermeil qu'à compter d'avril 2022. Il a été interpellé, le 25 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle routier opéré au péage de Fresnes-les-Montauban à 10h15, alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et a présenté un permis de conduire roumain contrefait. Placé en garde à vue, il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français et il a fait l'objet, le 26 septembre 2023, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Moldavie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 3. En seccond lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B en présence d'un interprète en langue moldave, sa langue maternelle. Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, à tenir même pour établi que le préfet du Pas-de-Calais ait entendu fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il est constant que M. B, s'il est dispensé de l'obligation de visa, est demeuré plus de 3 mois sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du même code. Or, cette base peut être substituée à celle qu'a peut-être retenu le préfet sans priver M. B des garanties de procédure que lui offre la loi. Il suit de là que les moyens, tiré de ce que la décision serait dépourvue de base légale ou empreinte d'une erreur de fait au motif que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire français, doivent, en tout état de cause, être rejetés. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B déclare être entré en France il y a 5 ans, à l'âge de 28 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pris à bail un logement à Montfermeil qu'à compter du mois d'avril 2022. En l'absence de tout élément permettant d'attester sa présence avant cette date, M. B doit être regardé comme séjournant en France depuis 1 an et 5 mois à la date d'édiction de la décision attaquée. S'il est en concubinage avec une compatriote, il n'est pas établi que cette dernière disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français. Il n'a pas d'enfant et s'il indique prendre en charge le fils de sa concubine, il ne dispose pas, sur ce dernier, de l'autorité parentale et n'établit pas, par les pièces produites, contribuer à son entretien ou à son éducation. Au demeurant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie. En outre, si la sœur de M. B, dont la régularité du séjour en France n'est pas établie, vit à Montfermeil, sa mère, à laquelle il rend visite deux fois par an durant un mois, un mois et demi, vit toujours en Moldavie. Enfin, si M. B dispose, depuis avril 2022, du statut d'autoentrepreneur en France, il ne dispose d'aucune autorisation pour travailler sur le territoire français et ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 8. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. En l'espèce, alors que M. B se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. B, séjourne sur le territoire français, où il n'a pas sollicité de titre de séjour, depuis plus de 3 mois. En outre, il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. M. B, qui retourne régulièrement dans son pays, où il n'a jamais fait part de craintes de mauvais traitements, et qui n'a jamais formulé de demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 14. En l'espèce, si M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure l'obligeant à quitter le territoire français, il ne séjourne en France, où il n'établit pas disposer d'attaches familiales qui y séjourneraient régulièrement, que depuis un an et cinq mois. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 15. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308479
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Chronologie de l'affaire
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TA594 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308479_20231004
Données disponibles
- Texte intégral