TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308470_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe dans un délai de sept jours et prévu l’évacuation forcée de ce bien ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ; - l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - la décision du 2 octobre 2023 méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Occupant d’un logement situé rue J. Larrivé à Lyon, M. C... conteste l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours sous peine d’évacuation forcée à l’expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d’annulation : La décision critiquée a été prise par Mme D..., préfète déléguée pour la défense et la sécurité, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée en matière de concours de la force publique et d’expulsions locatives par un arrêté du 21 août 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 2 octobre 2023 doit être écarté. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (…). / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure (…). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours (…). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu de la demande formulée pour l’ancienne titulaire du bail relatif au logement concerné ayant donné son congé à l’échéance du 31 août 2023 et devant en conséquence libérer les lieux, du constat d’huissier établi le 29 août 2023 relatif à la visite des lieux en présence des forces de police et faisant état de l’occupation sans droit ni titre de ce logement par M. C..., de l’opposition matérielle opposée par celui-ci à l’ouverture de la porte de l’appartement et de son refus de rencontrer les forces de l’ordre, ainsi que de la plainte déposée le 19 septembre 2023 à l’égard de l’intéressé, présenté comme le compagnon de la demanderesse. Alors qu’il ne ressort pas du dossier que M. C... a exprimé le souhait de faire valoir plus précisément sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de cette situation doit être écarté. En se bornant à faire valoir l’ancienneté de sa relation et de sa cohabitation avec l’ancienne titulaire du bail du logement en cause ainsi que les démarches qu’il a vainement engagées en vue de voir son nom porté sur ce bail, M. C..., qui a placé des verrous sur la porte de ce logement en vue de s’en réserver l’accès, ne conteste pas sérieusement être un occupant sans droit ni titre de celui-ci et avoir fait obstacle à la libération des lieux après le 31 août 2023. Alors que les seules circonstances dont fait ainsi état le requérant, qui indique avoir été sciemment tenu dans l’ignorance du nouveau lieu de résidence de l’ancienne titulaire du bail, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’évacuation forcée du logement indûment occupé par lui en exécution de l’arrêté du 2 octobre 2023 porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou à sa vie privée et familiale, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, les moyens invoqués devant être écartés, les conclusions de M. C... dirigées contre la décision de la préfète du Rhône du 2 octobre 2023 ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C..., à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Fréry. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Leravat, première conseillère, Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, C. Leravat Le président, A. Gille La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2308470_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel