TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308470_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Girard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte nationale d'identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a intérêt à agir eu égard au préjudice qu'il subit depuis le premier trimestre 2022 ; - aucune autre action n'a été intentée en parallèle du présent recours ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il pourrait prétendre à un aménagement de peine s'il peut justifier de son identité pour retourner en Guadeloupe ; - la mesure est utile car il a tenté des démarches auprès de la préfecture du 77 qui lui a opposé un refus du fait de la saisine de la préfecture de l'Essonne ; - la requête ne fait obstacle à aucune décision administrative ou judiciaire puisqu'il s'agit de lui permettre d'accéder à un aménagement de peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, le requérant déclare avoir sollicité la délivrance de sa carte nationale d'identité lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en 2022. Aucune réponse ne lui a été apportée et il précise ainsi diriger sa requête contre la décision implicite de refus de la préfecture de l'Essonne de lui délivrer une carte d'identité en date du premier trimestre 2022. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte nationale d'identité. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. La condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est donc pas remplie. Par suite, les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais de l'instance. Le requérant ne justifie enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308470_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA