TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2308466_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de l'Essonne le 16 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les observations de Me Sangue - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 4 septembre 1987, a déclaré être entré en France en 2017. Ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er février 2018 ainsi que par la cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2018. Il a ensuite sollicité, le 23 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par un arrêté 7 septembre 2023, qui figure au visa de l'acte attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions critiquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, il résume la situation de l'intéressé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Il est suffisamment motivé. 5. En outre, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait fourni que quelques bulletins de paie, alors qu'il fait valoir en avoir déposé en réalité plus de cinquante lors de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort de l'arrêté critiqué que le préfet, qui n'a pas l'obligation de citer l'ensemble des pièces produites à l'appui d'une demande de titre de séjour, n'a choisi de citer que les bulletins de paie qu'il a estimé corroborés. L'erreur de fait alléguée n'est donc pas établie. 7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé, étant précisé qu'il a été dit au point 5 que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2017 et qu'il exerce une activité professionnelle dans la restauration. Il ajoute être inséré sur le territoire et y avoir tissé des liens personnels. Il produit ainsi, notamment, des bulletins de salaire attestant qu'il a travaillé à certaines périodes et des avis d'imposition dans lesquels il a déclaré un revenu de 7 662 euros au titre de l'année 2019 ainsi que 13 846 euros au titre de l'année 2021. En outre, le requérant, qui s'exprime difficilement en français à l'audience, ne fait pas état de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces éléments, tant personnels que professionnels, étaient insuffisants pour permettre son admission exceptionnelle au séjour. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient avoir placé le centre de ses intérêts en France, où il exerce une activité professionnelle. Toutefois, entré récemment, en 2017 d'après ses allégations, sur le territoire, il n'y dispose pas d'attaches familiales et ne justifie pas y avoir tissé des liens personnels stables et intenses. En outre, il n'apparait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2308466_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel