TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308463_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, l'association ACTION GRAND PASSAGE, représentée par M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés rue de la Galissonnière, parc de Choisel à Châteaubriant (44) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ; 2°) d'accorder aux occupants le droit de rester sur le terrain en cause jusqu'au 18 juin 2023. Elle soutient que son implantation temporaire s'est faite conformément à la loi, dès lors qu'elle a informé dès le 17 janvier 2023, le maire de la commune de Châteaubriant de la venue de 150 caravanes la semaine du 11 au 18 juin 2023 ; elle a tenté d'engager un dialogue conformément à l'instruction ministérielle IOMD2308843J du 24 avril 2023 et sans réponse à sa demande, ses membres ont été contraints de s'installer sur le terrain litigieux ; la commune a l'obligation de mettre à disposition une aire de grand passage conforme aux prescriptions des article 1er et 2 du décret n°2019-171 du 5 mars 2019 ; l'arrêté contesté ne fait que déplacer le problème sur une autre communauté de commune ; elle a conscience de la gêne occasionnée ; les tensions résultant de cette situation sont uniquement dus à des visions discriminatoires du mode de vie de ses membres qui survit grâce à la législation en la matière et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun portail n'a été cassé et les prétendues tensions sont uniquement fondées sur leur appartenance aux gens du voyage et les discriminations dont leur communauté est victime ; elle règlera l'ensemble des frais liés à la présence de ses membres sur le terrain litigieux ; le territoire ne dispose pas d'aire de grand passage ce qui contrevient aux obligations en la matière et elle ne peut être tenue responsable de l'occupation en cause ; ses membres quitteront le département de la Loire-Atlantique le 18 juin 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité : * l'autorité signataire est compétente ; * un dialogue a été mis en place avant l'arrivée des membres de l'association auxquels il a été indiqué, dès le 26 avril 2023, que l'ensemble des aires de grand passage du département étaient occupées aux dates concernées ; * elle ne méconnaît pas l'article 6 du décret du 5 mars 2019 dès lors que le parc de Choisel ne constitue pas une aire de grand passage ; * un tableau de programmation des installations et grands passages est tenu à jour par ses services ce qui a permis d'informer l'association et ses représentants de l'impossibilité de les accueillir, avant leur arrivée sur la commune ; * le maire de Châteaubriant s'étant opposé au transfert de son pouvoir de police en matière de stationnement des gens du voyage vers le président de la communauté de communes, par arrêté du 23 mars 2006, il était compétent pour interdire le stationnement des caravanes en dehors des aires aménagées à cet effet, ; * l'occupation litigieuse caractérise un trouble à l'ordre public : le parc de Choisel n'est pas aménagé pour recevoir des gens du voyage ; des dégradations aux équipements communaux et des raccordements sauvages ont été constatés par la police municipale et la gendarmerie ; cette occupation, compte tenu de sa proximité avec le centre aquatique Aquachoisel caractérise également un trouble à l'ordre public ; la présence des caravanes et véhicules compromet l'accessibilité du site, notamment en cas d'incendie ; le risque d'évacuation des eaux usées ne peut être écarté, ni celui de heurts avec la population ; * aucune obligation d'accueil d'un groupe de grand passage ne s'impose à la commune de Châteaubriant, laquelle ne comporte pas d'aire à cette fin, conformément au schéma départemental en vigueur ; * le fait que les occupants entendent s'acquitter des frais liés à leur présence est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - l'instruction ministérielle IOMD2308843J du 24 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, - et les observations de MM. Bauer et B, représentants de l'association ACTION GRAND PASSAGE, lesquels soutiennent qu'ils n'ont pas eu le choix de s'installer sur le terrain en cause, dès lors que la commune de Châteaubriant n'a pris aucune mesure pour les accueillir et refusé tout dialogue ; que les caractéristiques du parc de Choisel leur permettent d'y stationner sans créer de troubles à l'ordre public, alors que des bennes ont été mises à leur disposition et qu'ils remettront en état le terrain à leur départ lequel est prévu le 18 juin 2023 ; qu'ils n'ont commis aucune dégradation sur le site, que les branchements effectués sont sécurisés, et que leur mouvement poursuit un objectif de rassemblement, dans la sérénité et non de causer des désagréments lesquels résultent de la seule inobservation par la commune de Châteaubriant de ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 11 juin 2023, la maire de la commune de Châteaubriant a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles rue de la Galissonnière, parc de Choisel à Châteaubriant. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont l'association requérante demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées illicitement sur ledit parc de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 juin 2023 : 2. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 4. En premier lieu, si l'association requérante soutient qu'aucun dialogue n'a été possible avec la commune de Châteaubriant et les autorités compétentes, en méconnaissance de l'instruction ministérielle du 24 avril 2023 susvisée, à supposer même que celle-ci puisse être utilement invoquée, la bonne tenue du dialogue qu'elle préconise ne conditionne pas la légalité de la décision par laquelle le préfet peut mettre en demeure les occupants sans droit ni titre du domaine public communal de quitter les lieux. De surcroît, il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique a informé, dès le 26 avril 2023, l'association requérante de l'impossibilité d'accueillir ses membres sur le département, compte tenu des 73 demandes de grand passage dont il a été saisi. En outre, les représentants de l'association requérante ont indiqué, lors de l'audience, avoir pu recourir au service d'un médiateur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de dialogue préalable à la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, s'il est constant que l'association requérante a averti le maire de la commune de Châteaubriant et le préfet de la Loire-Atlantique de la venue de son groupe M21A23 du 11 au 18 juin 2023 sur le territoire de la commune de Châteaubriant, les 15 décembre 2022 et 17 janvier 2023, cette circonstance ne saurait permettre de regarder l'occupation du parc de Choisel, qui ne constitue pas une aire de grand passage, comme étant licite. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'association requérante soutient que la communauté de Châteaubriant ne dispose pas d'aire de grands passages des gens du voyage, en méconnaissance de la loi du 5 juillet 2000 et du décret du 15 mars 2019 susvisés. Toutefois, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique ne prévoit pas une aire de grands passages sur le territoire de la communauté de communes de Châteaubriant-Derval, l'obligation en la matière incombant aux EPCI, CAP Atlantique, Nantes Métropole, Pornic Agglo Pays de Retz, la CARENE, Sud Estuaire, COMPA et Pays de Retz, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a, au demeurant, indiqué le 26 avril 2023, à l'association requérante que le nombre important de demandes d'accueil sur des aires de grand passage ne lui permettait pas de répondre favorablement à sa sollicitation pour la semaine du 11 au 18 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté contreviendrait aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et du décret du 15 mars 2019 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en dépit de la bonne volonté exprimée par les représentants de l'association requérante lors de l'audience, il résulte, toutefois, de l'instruction que des raccordements sauvages en eau et électricité, liés à l'occupation litigieuse, ont été constatés sur le site du parc de Choisel, les 12 et 15 juin 2023 par les services de police et de gendarmerie, alors de plus, que le terrain occupé ne comporte pas d'installations sanitaires adaptées à l'accueil en cause. Au regard de ces constats caractérisant un risque de trouble à la sécurité publique, qui ne saurait être remis en cause par les seules déclarations des représentants de l'association requérante faisant état de la qualité des raccordements réalisés, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique, en mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, doit être écarté. 8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par l'association requérante, tirées de ce que les occupants illicites entendent payer les frais d'électricité, d'eau, de ramassage des ordures ménagères et s'engagent à nettoyer le site, et que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre commune, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'association ACTION GRAND PASSAGE à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires : 10. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative d'accorder à l'association requérante un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'exécution de vingt-quatre heures imparti par la mise en demeure litigieuse n'est pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité, en dépit du départ prochain des intéressés, prévu le 18 juin 2023. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat, les frais d'instance, dont, au demeurant, il ne justifie pas le montant. D E C I D E: Article 1er : La requête de l'association ACTION GRAND PASSAGE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ACTION GRAND PASSAGE, à la commune de Châteaubriant et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308463
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308463_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2308463_20230616
Données disponibles
- Texte intégral