TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308460_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, lors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Koenen, commis d'office, représentant M. B, qui fait valoir que le requérant est convoqué en janvier prochain devant un tribunal correctionnel ;
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,
- le préfet de l'Essonne, n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 avril 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ".
3. Il résulte des termes de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation dès lors que le requérant, bien que régulièrement convoqué, n'est présenté à l'audience publique du 27 octobre 2023. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux prescriptions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut être que rejetée.
4. En outre, si M. B soutient à l'audience qu'il est convoqué en janvier prochain par un tribunal correctionnel, outre qu'il ne l'établit par aucune pièce versée aux débats, il est constant la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé se fasse représenter par un conseil lors de l'audience pénale dont il allègue devoir faire l'objet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308460_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel