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TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308441_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Goret, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un titre français équivalent ; 2°) D'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à pareil échange ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - Le préfet de Loire-Atlantique a commis erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire turc contre un titre français. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023 le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a retiré la décision du 5 avril 2023. En conséquence, la présente requête est dénué d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308441_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel