TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308435_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023, et le 27 novembre 2025, la Société civile de moyen (SCM) Invest, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 13 001 23J0370 en date du 13 juillet 2023 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a sursis à statuer et implicitement retiré sa décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 27 mars 2023 par la SCM Invest et portant sur une division parcellaire en vue de construire de deux lots sur un terrain situé 800 Route de Puyricard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que la commune ne justifie ni de l’existence, ni de l’opposabilité, ni de la portée de l’arrêté de délégation de signature à M. A..., son signataire ;
-
il est entaché de vice de procédure dès lors que la décision de retrait, bien qu’ayant été précédée d’une procédure contradictoire, a été pris sans qu’elle puisse faire valoir ses observations orales ;
-
il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la commune d’Aix-en-Provence représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SCM Invest une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCM Invest ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gramaglia, représentant la SCM Invest, et de Me Dallot, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP 13 001 23J0370 du 13 juillet 2023, la maire d’Aix-en-Provence a sursis à statuer et implicitement mais nécessairement retiré une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable déposée par la société SCM Invest ayant pour objet la division parcellaire en vue de la construire d’une parcelle cadastrée SP 0086 située route de Puyricard. La SCM Invest, bénéficiaire de la décision de non-opposition ainsi retirée, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
La décision portant retrait d'une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
En l’espèce, si la SCM Invest soutient que la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait était irrégulière à défaut d’avoir pu présenter des observations verbales en sus des observations écrites formulées, la commune oppose quant à elle la tardiveté de la notification du courrier d’observations qu’elle affirme avoir reçu le 10 juillet 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours, imparti à la SCM Invest pour ce faire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la lettre d’information de déclenchement de la procédure contradictoire en date du 23 juin 2023, a été notifiée par voie dématérialisée à la SCM Invest qui en a accusé réception le jour même, ouvrant ainsi un délai de quinze jours à cette dernière pour formuler ses observations, délai dont l’expiration intervenait par suite le 8 juillet 2023. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que la SCM Invest a rédigé et envoyé un courrier d’observations le 7 juillet 2023, le cachet des services postaux faisant foi sur le bordereau de l’accusé de réception. Cette lettre a, en outre, fait l’objet d’un envoi parallèle en pièce jointe d’un mail adressé à la commune dès le 7 juillet 2023. Enfin, il ressort des termes même de ce courrier que la SCM Invest sollicitait explicitement, en conclusion, d’être reçue en audience afin de formuler des observations orales complémentaires. Il s’ensuit que la lettre d’observations comportant demande d’audience pour formuler des observations verbales complémentaires a bien été adressée à la commune avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le courrier recommandé n’a finalement été délivré que postérieurement à l’expiration dudit délai. Par suite, la commune qui, au demeurant, n’a fait procéder à la signature de l’arrêté litigieux que le 13 juillet 2023, a méconnu les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne permettant pas à la SCM Invest de présenter des observations orales complémentaires avant de prendre l’arrêté attaqué, la privant ainsi d’une garantie. Cet acte est donc entaché d’une illégalité qui justifie son annulation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de toute ce qui précède que l’arrêté n° DP 13 001 23J0370 en date du 13 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros à verser à la SCM Invest, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme réclamée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 13 001 23J0370 en date du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la SCM Invest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCM Invest, et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2308435_20260414
Données disponibles
- Texte intégral