TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308435_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur sa demande tendant à ce que lui soit accordé de nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, qu'elle a présentée le 15 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que, dès lors que la demande d'asile de la requérante a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, elle n'était plus éligible aux conditions matérielles d'accueil et il n'était pas tenu d'édicter une décision. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/002665 du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité l'asile et a accepté, le 22 décembre 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par une décision révélée par l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile en novembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur sa demande tendant à ce que lui soit accordé de nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, qu'elle a présentée le 15 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si Mme A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Alors que Mme A soutient qu'elle n'entre pas dans un des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII se borne à se prévaloir en défense que la demande d'asile de Mme A a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans au demeurant l'établir, dès lors que l'extrait de l'application " TélemOfpra " qu'elle produit ne mentionne pas de décision d'irrecevabilité ni ne permet d'identifier le demandeur d'asile dont il résume la situation. A supposer qu'une telle décision ait été prise sur la demande d'asile présentée par Mme A, cette seule circonstance ne permet pas, par elle-même, de déduire qu'elle entrerait dans des cas prévus par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif qui fonde l'annulation prononcée, que le directeur général de l'OFII décide d'accorder de nouveau les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A. En revanche, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'OFII prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kwemo, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII, le versement à celui-ci d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentées par Mme A le 15 février 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de se prononcer à nouveau sur la demande Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Kwemo, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Stéphanie Kwemo. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2308435_20241108
Données disponibles
- Texte intégral