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TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308419_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Préfet du Haut-Rhin a invalidé le résultat de l'épreuve théorique générale de son permis de conduire passé le 1er juillet 2023. M. B soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a passé l'examen théorique du permis de conduire le 1er janvier 2023. Il a été reçu favorablement. Par décision du 2 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin a annulé cette décision en raison de la fraude qu'il aurait commis. Le requérant demande l'annulation de cette décision 2. Aux termes de l'article L 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager. Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ". 3. M. B a échoué le 17 juin 2023 à l'épreuve théorique générale dans un organisme agréé dans le Haut-Rhin avec un résultat de 20/40 et a réussi quatorze jours plus tard, dans un autre département à 190 km de son domicile, avec un résultat de 37/40. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne maîtrise pas la langue française, son école de conduite ayant interpellé le préfet sur son absence de compréhension du français. Enfin, le bilan du suivi théorique du requérant, transmis par l'auto-école, indique une moyenne de 6 réponses justes sur 40, sur les 5 derniers tests, à la date du 10 juin 2023. Le requérant n'apporte aucun élément pour contredire les écrits du préfet et expliquer cette incohérence. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et le préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308419_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel