TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308418_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 12 ans ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 12 ans et d'une insertion professionnelle et dans la société française ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de M. C, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 10 avril 1984, est entré en France le 15 juin 2010 selon ses déclarations. Le 21 septembre 2010, il a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 13 juillet 2011, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er février 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 16 octobre 2015, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 28 octobre 2015, de nouveau refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par un arrêté du 5 février 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 juin 2022, M. B a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis sa demande de titre à la commission du titre de séjour avant de la rejeter, M. B produit plusieurs attestations de domiciliation administrative et d'hébergement, des copies de plusieurs courriers de l'assurance maladie, de Pôle emploi et du syndicat des transports d'Ile-de-France, des copies de plusieurs ordonnances médicales et de sociétés d'assurance, des copies de devis médicaux, des copies de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des copies de ses demandes d'admission au séjour successives, des copies de courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, des copies de déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2020, des copies de relevés de comptes et des copies des factures d'opérateur internet. Ainsi, M. B justifiait avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est dès lors fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie pour lui, et à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué en raison d'une irrégularité de procédure, eu égard à la nécessité de consulter la commission du titre de séjour, en l'état du dossier, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, en saisissant cette commission, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308418_20230719
Données disponibles
- Texte intégral