TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308405_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B E, détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense ; - elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, rappelle que les décisions en litige sont entachées de défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant, notamment de sa situation familiale et de son état de santé, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée compte tenu des attaches de M. E en France et de son état de santé ; - les observations de M. E. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. E le 8 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a invité M. E à présenter toute observation qu'il jugeait utile sur le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, par courrier du 15 novembre 2023, et que l'intéressé a présenté des observations en précisant notamment sa situation familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Si celui-ci fait grief aux services de la préfecture de ne pas avoir tenu compte de de sa situation familiale ni de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et que les problèmes de santé évoqués dans ses observations transmises à la préfète du Bas-Rhin sont antérieurs à son entrée sur le territoire, pour les plus graves, et entièrement traités, pour les plus récents. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E, ressortissant géorgien entré en France en 2017, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, à laquelle il n'a pas déféré. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 4 décembre 2020, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, puis par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 27 juillet 2023, pour vol aggravé par trois circonstances, en récidive. S'il justifie de la présence en France de son frère et sa belle-sœur, bénéficiaires d'une autorisation temporaire de séjour, de leurs deux enfants mineurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il n'établit pas davantage que l'état de santé de son neveu, âgé de 6 ans, nécessiterait sa présence et son assistance. Dans ces circonstances, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 9. En troisième et dernier lieu, M. E se prévaut de ce qu'il souffrirait de problèmes de santé graves qui feraient obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Toutefois, il ne produit pour en justifier que des certificats médicaux et comptes rendus de visite anciens, lesquels mentionnent effectivement des affectations d'une certaine gravité mais également le traitement de celles-ci et une rémission du cancer, sans que la dernière attestation produite, postérieure à la décision attaquée, ne fasse état d'aucun nouveau traitement ni indication médicale depuis une opération des ligaments et du genou en 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, M. E n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni qu'elle serait disproportionnée ou entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308405_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel