TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308402_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Saffer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi. M. B doit être regardé comme soutenant que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - et les observations de Me Saffar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant tunisien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. La seule circonstance que, lorsque M. B a signé son contrat en 2021 auprès de la société " Durao Carrelages ", il était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ne le dispensait pas de produire à l'appui de sa demande de carte en qualité de salarié un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En l'espèce, M. B, qui est entré en France le 10 octobre 2020 sous couvert d'un visa D et a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " lequel est arrivé à échéance le 15 septembre 2021, est séparé de sa conjointe française. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de bulletins de paies couvrant les périodes de juin 2021 à décembre 2021 en tant qu'ouvrier auprès de la société Durao Carrelages, de janvier 2022 à décembre 2022 au sein de la même société, et de janvier 2023 au 28 juin 2023 toujours dans la même société, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308402_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel