TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308398_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. C D et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme A B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de leur lien familial ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. D et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants syriens, demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. D et Mme B au motif que Mme B n'entre pas dans le champ de la réunification familiale puisqu'elle ne justifie par d'une vie commune suffisamment stable avec M. D. 3. En premier lieu, si les requérants entendent soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait considérée à tort comme étant en situation de compétence liée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni de leurs écritures que seraient portées à la connaissance du tribunal tant les circonstances de la rencontre entre les requérants que les circonstances dans lesquelles, en dépit de leur différence de religion, ils ont pu entretenir une relation en Syrie. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour justifier d'une vie commune suffisamment stable antérieure à la demande d'asile de M. D, les requérants se bornent à produire des attestations de proches et de membres de la famille, des photographies non datées et circonstanciées ainsi que des échanges de messages postérieurs à la demande d'asile. Dans ces conditions, M. D et Mme B ne peuvent être regardés comme justifiant d'une vie commune suffisamment stable et continue au sens des dispositions précitées. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D et Mme B ne peuvent être regardés comme justifiant d'une vie commune suffisamment stable et continue. Par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 8 précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT Le président, C. HERVOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2308398_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel