TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308393_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 18 avril 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 décembre 2022, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du directeur de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, les conditions matérielles d'accueil ayant été suspendues sans manquement de sa part à ses obligations ; - il remplit les conditions pour obtenir le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dès lors notamment qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de l'administration, en ne manquant aucune convocation dans le cadre de sa procédure Dublin ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE en tant qu'elle porte atteinte à son droit à un " niveau de vie digne ", la dignité de la personne humaine étant protégée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle le place dans une situation de dénuement matériel total lui causant d'importants dégâts psychiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024 , le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 septembre 1995 à Logar (Afghanistan), a déposé une demande d'asile en France dans le cadre de laquelle ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues et leur rétablissement refusé par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 avril 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise au motif que l'intéressé n'aurait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités ". Toutefois, de telles circonstances ne ressortent pas des pièces du dossier et sont contestées comme inexactes par le requérant. En l'absence de toute précision et de toute observation à ce sujet de la part du directeur général de l'OFII, la décision doit être regardée comme entachée d'erreur de fait et partant, comme illégale. Elle doit donc être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'OFII accorde à M. B ses conditions matérielles d'accueil depuis la date de leur cessation. Il lui est enjoint, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Sur les conclusions aux fins de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pere de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'OFII du 18 avril 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder à M. B ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Pere une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pere et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2308393_20240605
Données disponibles
- Texte intégral