TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308390_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, subsidiairement un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) encore plus subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Perez, avocate de M. A, qui rappelle que les décisions en litige sont entachées de vice de procédure dès lors que M. A n'a pas été régulièrement entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, que sa présence ininterrompue en France depuis 2004 lui permet d'obtenir, de plein droit, la délivrance d'une carte de résident en application de l'accord franco-algérien, que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il travaille et justifie d'une vie privée et familiale en France, enfin que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de ces éléments ; - les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il demande l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure de vérification du droit au séjour le 22 novembre 2023, au cours de laquelle il a été interrogé sur ses conditions de vie et de travail en France, son état de santé et son entourage privé et familial. S'il a reconnu avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en date du 19 décembre 2018, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que la perspective d'une nouvelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre ait été évoquée, alors même qu'il a mentionné disposer d'un emploi stable et d'un domicile. Dans ces conditions, M. A est bien fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 5. En second lieu, si les pièces produites par le requérant pour justifier de sa présence continue en France depuis 2004 sont peu nombreuses et, en l'état du dossier, insuffisantes, il est constant que l'intéressé présente un passeport établi en 2015 et ne faisant apparaître aucun retour, même provisoire, dans son pays d'origine, et qu'il justifie, sur sa durée de présence sur le territoire, avoir occupé plusieurs emplois, dont le dernier en date en contrat à durée indéterminée, avoir le soutien de son employeur dans le cadre d'une nouvelle demande de régularisation de son séjour. En outre, il n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin que M. A est inconnu des services de police et de la justice pour des comportements de nature à troubler l'ordre public. Il en résulte que M. A est bien fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin, en application des dispositions précitées, de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d'impartir à la préfète du Bas-Rhin un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour y procéder. Par ailleurs, en application de l'article L. 614-16 du code précité, il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perez la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Perez, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrat désignée, D. MerriLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308390_20231214
Données disponibles
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