TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308383_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023, notifié le 10 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 17 octobre 2023, tenue en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office représentant M. A, présent, qui persiste en ses conclusions et soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant craint en cas de retour en Guinée d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue peule ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 18 mai 1999, est entré sur le territoire français à une date et dans des conditions inconnues. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 mars 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020. Il a été condamné le 11 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Pris à dix mois d'emprisonnement pour " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ". Il avait également été condamné le 5 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris pour " acquisition, détention et transport non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ". Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Si M. A se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'en établit, en l'absence de tout élément ou tout document, ni la réalité ni la gravité. En outre, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308383_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel