TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308369_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Pernet, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 27 septembre 2023 notifiée le 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La réalité de l'infraction du 26 janvier 2023 n'est pas établie ; - Le retrait de point concernant l'infraction du 26 janvier 2023 ne lui a pas été notifié ; - Pour l'infraction du 26 janvier 2023, il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024 le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 27 septembre 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié, le 19 octobre 2023, l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation. 2. La décision 48SI attaquée a été signée par Madame B, attachée principale, cheffe du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 18 septembre 2023, publiée au Journal Officiel du 21 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté. 3. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 2023, le requérant peut par exception soulevé l'illégalité du retrait de point pour l'infraction du 26 janvier 2023. 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 5. M. A soutient que la décision de retrait de points pour l'infraction du 26 janvier 2023 mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Il ressort des pièces du dossier et de l'attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA, que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, l'infraction doit être considérée comme établie. 8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route y compris lorsqu'il est antérieur à l'arrêté du 13 mai 2011. Il ressort des mentions probantes du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction susvisée a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmise au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Ainsi, un avis de contravention, puis un avis de majoration de l'amende forfaitaire comportant tous deux l'ensemble des informations prévues ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Selon l'attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée. Il a donc été destinataire d'un avis de contravention qui mentionnait l'information prévue par l'article L 223-3 du code de la route. Le requérant ne démontre pas qu'il a obtenu un avis incomplet. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information doit être écartée. 10. En conséquence, le moyen d'exception tiré de l'illégalité du retrait de point pour l'infraction du 26 janvier 2023 doit être écarté. 11. Le permis de conduire de M. A étant doté d'un solde de point nul, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 27 septembre 2023. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308369_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel