TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308346_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - et les observations de Me Diallo Kany, substituant Me Chayé, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir d'une part, qu'en cas de transfert, la requérante sera séparée de son conjoint et ne pourra plus bénéficié du suivi de sa grossesse, et d'autre part, qu'il subsiste des défaillances systémiques au Portugal, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 15 décembre 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a introduit une demande d'asile en France le 4 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités portugaises, préalablement au dépôt de sa demande en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 5 mai 2023 a donné lieu à un accord explicite le 8 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 6 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme A vers le Portugal. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-014 du 22 février 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A le 4 mai 2023, en langue française, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Mme A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 4 mai 2023 en langue française. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) que, " il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme A fait valoir qu'elle souhaite rester sur le territoire français dès lors qu'elle est en situation de concubinage avec le père de son enfant à naitre. Toutefois, les pièces versées au dossier par la requérante, consistant en une attestation d'hébergement et une attestation de soutien rédigées par l'individu présenté comme étant son compagnon, ainsi que plusieurs documents médicaux relatifs à sa grossesse, récente à la date de l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité de ses allégations ni, au demeurant, que son concubin résiderait en France en situation régulière. En outre, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, la circonstance invoquée par la requérante, à la supposer établie, ne saurait suffire, en l'espèce, à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 précité en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". 16. Le Portugal est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 17. A l'appui de ses allégations selon lesquelles sa remise au Portugal constituerait une méconnaissance de son droit d'asile dès lors que la procédure d'asile au Portugal et les conditions d'accueil des demandeurs y souffriraient de défaillances systémiques, Mme A ne produit au dossier qu'un lien internet vers un article du Haut-Commissariat des Nations-Unies en date du 6 mars 2020 relatif aux discriminations raciales et aux discriminations faites aux femmes au Portugal, qui ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ses allégations. La requérante n'établit pas, ce faisant, qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances systémiques au Portugal, ou qu'elle y serait susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants, compte tenu notamment de son état de grossesse. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que celles présentées fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrate désignée, Signé C. BoriesLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308346_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel