TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308341_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 août 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne portant licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de procéder à sa réintégration sur son poste de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuive son activité professionnelle auprès du département de l'Essonne ; cette décision emporte pour elle des conséquences psychologiques désastreuses et l'empêchera d'être l'assistante familiale de la petite Sofia qu'elle accueillait depuis sa naissance et qui est véritable membre de la famille ; enfin, la décision attaquée emporte des conséquences financières graves pour elle puisqu'elle doit faire face à des charges importantes et qu'elle va se retrouver dans une situation de précarité financière ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; . cette décision est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu consulter l'intégralité des pièces de son dossier administratif ; en ce qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et que la commission consultative paritaire départementale (CCPD) et/ou la commission consultative paritaire (CCP) n'a pas été saisie et en ce qu'aucun préavis de licenciement n'a été respecté ; . elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la petite Sofia a quitté son domicile le 26 décembre 2022 et non le 24 mars 2023 ; . elle est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; . elle est entachée d'un détournement de procédure en ce que la CCPD et/ou la CCP n'a pas été saisie ; . elle méconnaît les droits de la défense ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, l'article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial et le principe général de droit des droits de la défense ; . elle est entachée d'une erreur d'appréciation, est disproportionnée et méconnaît l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée ne justifie pas de sa situation financière et qu'elle a perçu différentes indemnités suite à son licenciement ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus cours de l'audience publique tenue le 23 octobre 2023 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C épouse A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise, en particulier quant à la condition d'urgence en faisant valoir son préjudice dans ses conditions d'existence et sa situation financière dès lors qu'elle n'a perçu aucune indemnité de licenciement ; elle précise également qu'elle n'a pas été convoquée par la commission consultative paritaire et ajoute qu'il existe un détournement de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu assister à cette commission ; elle fait également valoir que les dispositions des articles L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et L. 421-16 du même code ont été méconnues et qu'il s'agit d'une sanction déguisée ; - les observations de Mme D, représentant le département de l'Essonne qui reprend les éléments présentés dans le mémoire en défense qu'elle précise, en particulier, qu'il ne s'agit pas d'une faute qui est reprochée mais d'une insuffisance professionnelle en raison des difficultés de communication de la requérante avec le personnel du département et son absence de prise en compte des conseils qui lui sont donnés afin d'améliorer sa pratique professionnelle ; elle précise également que l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable le 27 juin auquel elle ne s'est pas rendue et que la personne qu'elle avait choisi pour la représenter était d'accord pour y assister par visio-conférence, mais que l'intéressée s'y est opposée. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 octobre 2023 à 14h. Le département de l'Essonne a présenté un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées par Mme C épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, ont été enregistrées le 23 octobre 2023 et communiquées. Le département de l'Essonne a présenté un mémoire, le 24 octobre 2023 à 10h52, qui n'a pas été communiqué. Mme C épouse A a présenté des pièces complémentaires le 24 octobre 2023 à 13h31, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A a été recrutée par le département de l'Essonne à compter du 29 août 2014 en qualité d'assistante familiale. Par une décision du 10 août 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme C épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme C épouse A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308341_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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