TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308329_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de la décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police le 21 mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, la même somme au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il est placé en situation irrégulière et risque une interpellation et un éloignement à tout moment ; se trouvant dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, il est privé de toute rémunération ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; ne comportant ni la signature de son signataire, ni ses nom, prénom et qualité, elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'une convocation a été adressée le 20 avril 2023 à M. A afin qu'il se présente en préfecture le 4 mai 2023 en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Vu : - la requête n° 2308330, enregistrée le 13 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Lengrand, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, enregistrée le 4 mai 2023, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2022 en a demandé le renouvellement le 14 avril 2022. Il s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 29 mars 2023. Par un courriel du 21 mars 2023, en réponse à une demande de délivrance de récépissé du 16 mars 2023, la préfecture lui a indiqué que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande qui a dès lors été " classée sans suite ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par le courriel de la préfecture de police le 21 mars 2023 et qui doit être regardée comme une décision expresse de refus de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence à statuer et en application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Par les pièces qu'il produit, le préfet de police établit qu'une convocation a été adressée à M. A, à la préfecture de police, le 4 mai 2023 pour la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension du requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Lengrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308329_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA