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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308321_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans l'attente de ce transfert ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -l'arrêté d'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert sur lequel il est fondé ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Lefèvre, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens. -les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue russe, qui a confirmé être entré en France le 1er avril 2023 ; -la préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 10 décembre 1983, déclare être entré en France le 1er avril 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 9 mai 2023. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en dernier lieu en Croatie où il a demandé l'asile le 16 janvier 2023. Les autorités croates, interrogées le 24 mai 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 7 juin 2023 pour reprendre en charge M. B. Par deux arrêtés du 2 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile auprès des autorités croates le 16 janvier 2023 et que cette demande était en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Il se trouvait ainsi dans la situation, prévue au b) de l'article 18 du règlement précité, dans laquelle il peut faire l'objet d'un arrêté de remise aux autorités croates qui sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont en l'espèce accepté, le 7 juin 2023, de le reprendre en charge sur le fondement de ces dispositions. 3. En deuxième lieu, la préfète du Rhône a visé dans l'arrêté attaqué les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et a rappelé les étapes du parcours migratoire du requérant, en particulier la demande d'asile qu'il a déposée en Croatie. Elle a en outre relevé l'absence de mesure d'éloignement édictée à son encontre par les autorités croates, indiquant ainsi que la demande d'asile de l'intéressé était toujours en cours d'examen à la date de la décision attaquée. Cet arrêté, pris implicitement mais nécessairement au visa du b) de l'article 18 du règlement précité, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté de transfert à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence pris pour son exécution. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté d'assignation à résidence est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des arrêtés du 2 août 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Lefèvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308321_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel