TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308319_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le classement sans suite de sa plainte, qui ne lui a pas été notifié conformément à l'article 40-2 du code de procédure pénale, ne peut caractériser la clôture de la procédure pénale entamée; - elle méconnaît la note d'information NORINTV150199SN du 19 mai 2015 du ministre de l'intérieur dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Des pièces complémentaires, produites pour la requérante, ont été enregistrées le 4 décembre 2023 et des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique à la demande du tribunal, ont été enregistrées le 7 décembre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 14 février 2000, déclare être entrée en France le 25 avril 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 24 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2021. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a bénéficié d'un titre de séjour sur ce fondement jusqu'au 12 décembre 2022. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint. Il n'est pas établi que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'étaient ni absents ni empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait l'application, notamment l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que la plainte déposée le 31 mars 2021 en qualité de victime de faits de proxénétisme aggravé a été classée sans suite le 25 mars 2022, et que Mme B, qui en a été informée, n'a pas fourni d'élément supplémentaire sur sa situation sur le territoire. Partant, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit comme en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article 225-5 du code pénal : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :/ 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. () ". Aux termes de l'article 225-7 du même code : " Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis : / 1° A l'égard d'un mineur ; () / 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; () ". Aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ". 5. Pour justifier de l'illégalité de la décision attaquée, Mme B fait valoir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne disposait d'aucun élément propre à lui permettre de considérer que la plainte qu'elle avait déposée ne contenait aucun élément exploitable à l'issue de l'investigation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'échange de mails entre la préfecture e la Loire-Atlantique et le tribunal judiciaire de Limoges, que la plainte déposée le 31 mars 2021 par Mme B pour des faits de proxénétisme aggravés a fait l'objet d'une décision de classement sans suite par la procureure du tribunal judiciaire, le 25 février 2022. Un tel classement caractérise l'achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort de cet échange de mails que le préfet de la Loire-Atlantique a été informé de l'absence d'éléments exploitables avant d'édicter la décision attaquée. Mme B, informée dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, par un courrier du 2 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, du classement sans suite de sa plainte et invitée à produire des observations ou toute information utile à la bonne connaissance de sa situation personnelle, n'a apporté aucun élément supplémentaire sur sa situation sur le territoire dans son courrier du 31 mars 2023. Par ailleurs, la requérante ne verse aucun élément supplémentaire à l'instance de nature à établir qu'elle aurait été victime de proxénétisme aggravé, et que ce statut devait nécessairement lui permettre de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code précité. Partant, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que Mme B n'aurait pas été informée du classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposé doivent être écartés. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, Mme B invoque les mentions de la note d'information NORINTV1501995N du ministre de l'intérieur du 19 mai 2015 en tant qu'elle prévoit, en son article 4.1 : " Dans l'hypothèse où la procédure judiciaire conduite sur la base d'un témoignage ou d'une plainte d'une personne invoquant sa situation de victime n'aboutirait pas à une condamnation des auteurs, pour diverses raisons qui ne remettent pas en cause la réalité des faits qu'elle a rapportés, vous examinerez avec bienveillance dans le cadre de votre pouvoir d'appréciation, la possibilité du maintien du droit au séjour. Cet examen s'effectuera soit sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du CESEDA pour des motifs tenant à la vie privée ou familiale, soit sur le fondement de l'article L.313-14 du CESEDA pour des raisons exceptionnelles ou humanitaires ". Elle soutient notamment que le préfet aurait dû régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiés aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du même code, dès lors que l'infraction dénoncée n'a pu aboutir à une condamnation. Toutefois, cette note d'information ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, serait entrée en France le 25 avril 2018, et résidait donc sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle n'établit pas avoir établi des liens particulièrement intenses, anciens et stables en France. En outre, si elle fait valoir que ses parents sont tous deux décédés, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria, où résident toujours ses trois frères et sœurs. Au titre de sa vie sociale et professionnelle, Mme B justifie avoir suivi plusieurs formations en France, notamment auprès du programme Challenge financé par le conseil départemental de la Loire-Atlantique en 2021, et des cours de français auprès de l'association Le point clé entre les mois de septembre et décembre 2022, lui ayant permis d'obtenir le niveau A2 à l'écrit et B1 à l'oral. Elle exerce par ailleurs une activité d'ouvrière polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec l'association Trajet et renouvelé plusieurs fois entre le mois de février 2022 et de juin 2023, et produit les bulletins de salaire afférents pour la période allant du mois de février 2022 à avril 2023. Toutefois, ces éléments récents ne permettent pas à eux seuls d'établir une véritable insertion socio-professionnelle de l'intéressée en France. Partant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrer le 9 octobre 2023 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 avril 2024, portant le mention " parcours d'insertion ". Cette décision abroge implicitement mais nécessairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 mai 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Par ailleurs, l'attestation provisoire de séjour délivrée le 9 octobre 2023 établit que le préfet a procédé au réexamen de la situation de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Perrot, avocate de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 4 mai 2023 en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne Perrot. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2308319_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel