TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308312_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 et 29 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que son signalement au sein du Système d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée de défaut d'examen de la situation de M. A B, et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, sous-préfète de permanence, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si le requérant invoque l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions attaquées prises à l'encontre de M. A B, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font suite à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 18 novembre 2023, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et administrative. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. D'une part, si M. A B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur fait en ce qu'elle ne prend en compte ni ses efforts d'intégration, ni sa volonté de régulariser sa situation sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a justifié, lors de son interpellation et de son placement en retenue administrative, ni de son entrée régulière sur le territoire français, ni de ses démarches prétendument entamées en vue de régulariser son séjour en France. D'autre part, il n'est pas davantage justifié de l'autorisation de travail qui était nécessaire au requérant pour occuper un emploi en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A B se prévaut de la présence régulière en France de cousins, de son intégration par le travail, notamment un poste de manœuvre occupé de mai à octobre 2023. Il soutient également être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ses trois frères résidant au Qatar. Toutefois, il est constant que l'intéressé, déclaré célibataire et sans charge de famille, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018, qu'il a reconnu être irrégulièrement entré sur le territoire en 2021. Il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A B pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a tenu compte, notamment, de la circonstance que l'intéressé ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière et humanitaire pour être entré et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance du droit d'être entendu. Toutefois, et d'une part, la décision portant interdiction de retour ne fait pas l'objet d'une procédure contradictoire spécifique distincte de celle relative à l'obligation de quitter le territoire français, les observations de l'étranger étant appréciées dans leur globalité. D'autre part, lors de son audition du 18 novembre 2023, M. A B a présenté ses observations sur sa situation personnelle et professionnelle en France, seules pertinentes s'agissant d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et pour les mêmes motifs qu'au point 4, le moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assorties d'aucun élément nouveau, doivent être écartées pour les mêmes motifs qu'au point 9. 16. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé telles que précédemment rappelées, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait pris une décision disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 18. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. A B ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 19. En second lieu, la décision attaquée fait obligation au requérant de se présenter tous les mercredis à 14 heures auprès des services de police situés à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. En se bornant à soutenir que ces modalités de contrôle seraient inutiles, sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2308312_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel