TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308311_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 28 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-JK-266 du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris alors qu'il n'a pas été entendu, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée en lui refusant un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français, prise au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée aux regards des buts poursuivis et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Samba-Sambeligue, pour M. C. Il fait valoir à l'audience un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait dirigé à la fois contre la décision refusant un délai de départ volontaire et contre l'interdiction de retour sur le territoire français. En effet, il soutient ne pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, justifier d'une rémunération suffisante et d'un hébergement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladeshi né le 19 juin 1991, déclare qu'après une première entrée en France fin 2019, il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 27 avril 2021, avant de séjourner à nouveau en France. Le 22 décembre 2023, le droit au séjour de M. C est vérifié par les services de police de Voiron dans le cadre d'un contrôle relatif au travail illégal diligenté dans un restaurant situé sur la commune d'Echirolles. A la suite, M. C demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 22 décembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le jour même, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de l'Isère, que M. C a pu présenter ses observations lors de son audition par les services de police, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 22 décembre 2023, et notamment préciser les conditions de son séjour en France et sa situation familiale, ayant été informé d'une éventuelle décision d'éloignement à son encontre. Ainsi, la procédure suivie par le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, l'exigence de motivation instituée par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision ; il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. C regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait des attaches en France autres que professionnelles. En outre, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021 et il ne précise pas les menaces auxquelles il soutient risquer d'être soumis en cas de retour au Bangladesh. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 8. Le refus de délai de départ volontaire a été pris au visa des 1°, 5° et 8° des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la motivation en fait de l'arrêté attaqué, que M. C ne présenterait pas des garanties de représentation suffisantes. En revanche, il était en possession lors de son audition par les services de police le 22 décembre 2023 d'un titre de séjour portugais en cours de validité et il a déclaré à cette occasion être entré en France en octobre 2023. Dans le mémoire complémentaire susvisé, il produit une copie dudit titre émis le 28 août 2023 et valable jusqu'au 27 août 2025. Dans ces circonstances, s'il ne justifie pas, y compris dans le cadre de la présente instance, de sa date réelle d'entrée en France, il établit en revanche avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français émise à son encontre le 27 avril 2021 citée au point 1, qui n'était pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, M. C est fondé à soutenir qu'en lui opposant sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur dans les motifs de fait, le maintien irrégulier éventuel sur le territoire de M. C au-delà d'un délai de trois mois constituant par ailleurs une question distincte de celle de l'éventuelle irrégularité de son entrée en France. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté susvisé du 22 décembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse à M. C un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2308311_20231228
Données disponibles
- Texte intégral