TA78Magistrat SilvaniMagistrat SilvaniCitée 2×
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308277_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 août 2023 du silence gardé par la commission de médiation de l'Essonne sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle vit avec ses trois enfants dans un appartement comprenant trois pièces dont deux chambres qui est trop petit ; son fils de quatre ans est atteint d'asthme sévère et doit, selon les préconisations de son médecin, avoir sa propre chambre ; - le logement est très mal isolé et humide ; - aucun logement ne lui a été proposé alors qu'elle a présenté une demande de logement social depuis plus de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet et non contre la décision explicite en date du 13 septembre 2023 qu'elle n'a pas produite ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a implicitement rejeté le recours amiable qu'elle a formé tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation a expressément rejeté son recours amiable. La requête présentée par Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". En outre, par un arrêté n°2007-DDE-SHRU-299 en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était en l'attente d'une proposition de logement social depuis le 24 janvier 2020, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2007 cité au point 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée occupe, avec ses trois enfants, un logement de trois pièces d'une superficie de 69 m². Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son fils nécessiterait qu'il occupe sa propre chambre. En outre, si la requérante soutient que son appartement est mal isolé et humide, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par Mme A n'est pas adapté à ses besoins, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A, la commission de médiation de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308277_20250307
Données disponibles
- Texte intégral