TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308274_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A doit être regardé comme soutenant que : - sa vie serait menacée dans son pays d'origine en raison des menaces de mort dont il est l'objet ; à cet égard, la cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur son recours contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande d'asile ; l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a quitté son pays en 2019, s'est fait des amis en France et s'est intégré dans la culture et la société françaises ; - l'arrêté en litige méconnaît son droit au procès équitable dès lors que la cour nationale du droit d'asile n'a pas eu le temps d'examiner au fond ses craintes de persécutions en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 4 juin 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né en 1993 à Malakwal (Pakistan), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 juin 2023 notifiée à l'intéressé le 11 juin 2023 contre laquelle M. A n'a pas formé de recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision attaquée du 12 juillet 2023, dont il n'est pas contesté qu'elle est suffisamment motivée en droit, énonce que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur de l'OFPRA du 6 juin 2023 notifiée le 11 juin 2023 et que M. A n'a pas formé de recours contre cette décision. Elle précise que l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11, ni d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 de ce code. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Toutefois, il se borne à alléguer être entré sur le territoire français cinq années avant l'édiction de la décision litigieuse et avoir construit sa vie sociale en France où il serait intégré dans la culture et la société françaises et ne produit aucune pièce à l'appui de son argumentation tendant à démontrer qu'il aurait tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ou aurait des attaches familiales en France. Dans ces conditions, M. A, qui est par ailleurs célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision en litige, dont il n'est pas contesté qu'elle est suffisamment motivée en droit, mentionne la nationalité pakistanaise du requérant, et énonce qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision sera donc écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A se prévaut des risques qu'il encourrait pour sa vie ou des risques d'emprisonnement en cas de retour au Pakistan en raison notamment de la montée des Talibans en Afghanistan, pays voisin du Pakistan et soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen est inopérant à l'encontre de cette décision. D'autre part, en se bornant à produire un article du Figaro du 31 janvier 2024 intitulé " Pakistan : 15 morts au total dans des affrontements avec des rebelles ", M. A ne démontre pas qu'il encourrait personnellement un risque pour sa santé ou de mort ou d'emprisonnement en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui ne présente d'ailleurs aucune pièce au soutien de son argumentation, n'a pas présenté de recours devant la CNDA contre la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, le recours formé devant la CNDA ne concernant qu'une décision antérieure de rejet de l'OFPRA du 20 juillet 2021 ainsi que cela ressort du relevé Télemofpra produit en défense. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue à tort d'attendre que la CNDA se prononce sur les risques encourus dans son pays d'origine et n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable aurait été méconnu. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308274_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel