TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308272_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 14 mai 2023, Mme A B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle ", et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; ces dispositions n'interdisent pas l'exercice d'activités artistiques et culturelles à l'étranger ; elle justifie de ressources issues de son activité artistique équivalentes à au moins 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et présente des projets artistiques concrets pour les années à venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle remet en cause la poursuite de son projet artistique en France, qui est motivé par des convictions personnelles. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a introduit une condition discriminatoire dans l'application de l'article 8 de la convention à la situation Mme B en lui opposant sa qualité de célibataire sans charge de famille. S'agissant de la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée s'agissant de la fixation de la durée du délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 20 mars 2023, Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Pinto, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante japonaise née le 21 juin 1965, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour mention " visiteur ". Le 3 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle ". Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 421-20 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " En outre, selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " de Mme B, le préfet s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas, pour l'année 2021, de ressources principalement issues de son activité artistique en France et au moins équivalentes à 70 % du SMIC, et qu'elle ne présentait pas de projet artistique concret pour les années à venir. Si Mme B, d'une part, soutient que ses ressources sont suffisantes dès lors qu'elle exerce depuis la France des activités sous la forme d'audioconférences auprès de sociétés et organismes japonais et rémunérées au Japon, elle ne produit à l'appui de cette allégation que des échéanciers provisionnels de l'URSSAF indiquant le montant des cotisations qu'elle doit verser à cet organisme, montant par ailleurs nul pour l'année 2021, ainsi que l'avis d'impôt sur ses revenus de l'année 2021 dont le montant s'élève à 3 300 euros. D'autre part, les lettres adressées à la direction générale des étrangers que Mme B produit pour justifier de ses projets artistiques futurs, qui se bornent à évoquer l'organisation d'un atelier en ligne en 2022 et en 2023, de deux expositions en 2022 et de quatre expositions entre 2023 et 2025, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ses projets. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens seront écartés. 6. En second lieu, aux termes 1 de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Mme B soutient que la décision attaquée constitue une ingérence dans sa vie privée dès lors que son séjour est justifié par des convictions artistiques qui ne peuvent être exprimées dans son pays d'origine, en faisant valoir la censure d'une de ses peintures de nu au Japon. Cette allégation, dès lors qu'aucun autre élément du dossier n'est de nature à démontrer que la requérante serait dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans son pays d'origine, ne peut, à elle seule, caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, Mme B est célibataire sans charge de famille en France et ne démontre pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". 10. Les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B, tels que mentionnés dans l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à établir que cet arrêté présenterait un caractère discriminatoire. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 11. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui lui a accordé un délai de départ de trente jours, est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen sera écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à Mme B, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, C. MADÉ La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308272_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel