TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308266_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros à Me Pascal sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l'absence de signature et d'indication sur son signataire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en raison notamment de l'absence de mention de sa scolarité ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle du fait de son intégration scolaire et de son insertion dans le tissu économique ; - il viole des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a fixé en France le centre de ses intérêts privés ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 16 avril 2005, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, notamment à propos des risques encourus au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (.) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " ; 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement le 16 décembre 2021 avec un visa court séjour d'une durée de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire français. Dés lors le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation du requérant en faisant application de la disposition précitée au point 5 de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressé ne puisse utilement faire valoir qu'il a suivi dès septembre 2022 une scolarité destinée à exercer un métier dans un secteur sous tension et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur routier. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. B, âgé de 18 ans, entré sur le territoire français le 16 décembre 2021, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il réside en effet en France depuis moins de deux ans et il est actuellement sans emploi et il ne dispose d'aucune ressource. Enfin il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de justice.. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux Le greffier, signé T Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308266_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel