TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308249_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 au tribunal administratif de céans, M. C A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne qu'est le respect du droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; - elles sont dépourvues de base légale en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas qu'il serait en situation irrégulière et qu'il constituerait une menace à l'ordre public, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa situation personnelle n'a pas été correctement examinée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elles méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant togolais, est né le 22 février 1990 à Lomé (Togo). Il est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 4 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 30 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. En l'espèce, si le requérant soutient que l'édiction des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a méconnu son droit d'être entendu, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées en tant que l'autorité préfectorale a estimé sa situation comme étant constitutive d'une menace à l'ordre public. Toutefois, alors que le requérant ne conteste pas être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viol, agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage afin de faciliter un crime ou un délit, refus d'obtempérer, la circonstance qu'il invoque qu'il aurait introduit une demande d'admission au séjour auprès du préfet du Loiret est sans incidence sur la menace pour l'ordre public que présente son comportement et, par suite, sur l'application des dispositions de l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Dans ces conditions, la méconnaissance desdites dispositions ainsi que le défaut de base légale qui en résulterait doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de l'audition administrative de M. A que, s'il allègue être sur le territoire depuis six années, il n'assortit ces éléments d'aucune précisions suffisantes, qu'il se déclare être célibataire, sans enfant à charge et n'a pas de famille sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée, d'une part, par l'OFPRA par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 4 mai 2021 et, d'autre part, par la CNDA le 30 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été jugée comme irrecevable par l'OFPRA par une décision du 21 février 2022, notifiée le 14 mars 2022, et par la CNDA par une décision du 24 juin 2022, notifiée le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Togo. Il ressort au surplus de ce qui a été exposé au point 6 que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. M. A, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viol, agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration et refus d'obtempérer, présente par ailleurs un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 25 mai 2022. S'il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de M. A qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et s'il soutient, au demeurant sans l'établir, avoir introduit une demande d'admission au séjour auprès du préfet du Loiret, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision. Dans ces conditions, le préfet n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen effectif ni commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. D'une part, il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. D'autre part, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère à l'arrêté du même jour notifié simultanément au requérant par lequel le préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l'encontre de l'intéressé et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France, en mentionnant notamment qu'il constitue une menace à l'ordre public et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France dès lors que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre 25 mai 2022, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 . Le magistrat désigné, Signé J.C BLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2308249_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel