TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308247_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 31 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Deniz Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Karasu, avocat représentant M. B, non présent, en présence de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision d la CNDA ne lui a pas été notifiée et qu'il est en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 10 octobre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023, pris sur le fondement du 1°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales et expose les faits propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " TelemOfpra " produit par le préfet de l'Essonne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 octobre 2021 et par une décision de la CNDA rendue en audience publique le 22 août 2023 et notifiée le 25 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'arrêté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle manquent en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : " III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 611-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " TelemOfpra " produit par le préfet de l'Essonne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 7 octobre 2021 et par une décision de la CNDA rendue en audience publique le 22 août 2023 et notifiée le 25 août 2023. Ces données sont confirmées par la consultation du fichier Ariane Archives. Dans ces conditions, M. B ne bénéficiait plus, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". () " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 10 octobre 2020 selon ses propres déclarations, et de manière irrégulière. L'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il a été interpellé le 2 octobre 2023 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour conduite en état d'ivresse manifeste et défaut de permis de conduire. En outre, sa demande d'asile a été rejeté le 7 octobre 2021 par l'OFPRA et le 22 août 2023 par la CNDA. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. M. B n'établit ni même allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet de procédures judiciaires et est en danger an cas de retour sans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. ALa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2308247_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel