TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2308246_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité malgache, il était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'autorisant à travailler de manière accessoire valable jusqu'au 7 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2022 ; - il et s'est vu remettre successivement deux attestations de prolongation de l'instruction de son dossier, donc la dernière était valable jusqu'au 4 août 2023, et dont la demande de renouvellement est demeurée sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite, la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Morel, soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 8 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, M. A soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande hormis ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 16 août 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2308246_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel