TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308241_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à être entendu posé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, avocate représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant travaille depuis 2019 sur le territoire, qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il remplit les conditions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en ce sens la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations, M. C B, ressortissant marocain né le 29 janvier 1996 à Casablanca demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent de façon continue en France depuis janvier 2019, justifie d'une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration depuis le mois de février 2019. Par ailleurs, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été effectuée le 7 février 2023 auprès de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'audition de M. B par les services de police de Montrouge le 3 octobre 2023, ce dernier a précisé toutes ces informations, que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait donc ignorer. Par suite, la décision attaquée, qui indique notamment que l'intéressé n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et ne mentionne aucune activité professionnelle, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. ALa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2308241_20231115
Données disponibles
- Texte intégral