TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308241_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il sera dépourvu de tout document permettant de circuler sur le territoire français à compter du 22 avril 2023 et la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour l'expose à l'interruption de son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier l'identification des médecins et la régularité de la composition du collège des médecins de l'OFII ayant édicté l'avis du 3 février 2023 ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une hépatite B chronique et que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2013 et possède l'ensemble de ses centres d'intérêt personnels et professionnels sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la fin de validité de son titre de séjour. Le préfet de police, représenté par la SEL Centaure avocats, n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 18 avril 2023. Vu : - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n°2308243 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Hubert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 19 août 1979, est entré en France le 11 novembre 2013 sous visa Schengen. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé, valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018, titre renouvelé à plusieurs reprises et dont il a sollicité à nouveau le renouvellement le 3 août 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Djibril A et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308241/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2308241_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel