TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308240_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A, Holly, Maëlysse Mbui Dong, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler le passeport à l'enfant A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, liberté fondamentale de l'enfant, alors qu'elles souhaitent pouvoir voyager au Gabon du 2 août au 2 septembre prochain ; elle sollicite le renouvellement du passeport de l'enfant depuis plus de quatre ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports dès lors que, la nationalité de l'enfant étant démontrée par sa carte d'identité en cours de validité, elle est fondée à en solliciter le renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des demandes relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a d'ores et déjà pris sa décision le 24 mai 2023 en validant le principe de délivrance du passeport pour l'enfant A Mbui Dong, qui en a été informée et a été invitée à déposer une nouvelle demande de documents d'identité dans une mairie disposant d'un dispositif de recueil, ce qu'elle a pu faire dans le cadre d'un rendez-vous à la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire le 15 juin 2023 à 13h30, de sorte que sa double demande de carte nationale d'identité et de passeport français est actuellement en cours d'instruction et devrait être validée prochainement. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 14 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2308307, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, avocate de Mme C, qui déclare à la barre ne pas s'opposer au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française née le 30 décembre 1985, a sollicité, le 10 avril 2019, le renouvellement du passeport de sa fille A, Holly, Maëlysse Mbui Dong, née le 25 août 2014 à Nantes. Sa demande étant toujours en cours d'instruction, elle a de nouveau sollicité, le 15 février 2023, le renouvellement du passeport de sa fille. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler le passeport à l'enfant A. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 14 juin 2023, sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir qu'il a décidé le 24 mai 2023 de faire droit à la demande de la requérante, dont la demande est en cours d'instruction et connaîtra une issue favorable. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pas plus que sur ses conclusions aux fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme C, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de de la Sarthe. Fait à Nantes, le 26 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308240_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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