TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2308237_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 14 août 2023, M. A A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant transfert est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. La requête a été communiquée le 5 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, qui n'a pas présenté d'observations, mais a enregistré des pièces le 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eva Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon ; - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1982 à Faridpur (Bangladesh), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 24 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, par un arrêté du 24 juillet 2023, le transfert de M. A aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise l'ensemble des textes applicables à la situation de l'intéressé et comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, au franchissement irrégulier par M. A de la frontière italienne le 23 février 2023, à la saisine des autorités italiennes le 11 avril 2023, à leur accord le 14 juin suivant et à leur responsabilité de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent prendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 24 mars 2023, contre signature, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande d'asile et à l'engagement de la procédure de transfert, telles que la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A) et la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), traduites en langue bengali. Si le requérant soutient qu'il ne comprend que la langue arabe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait informé les services préfectoraux, alors pourtant que le bengali constitue une des langues officielles du Bangladesh et que l'intéressé a lui-même sollicité l'assistance d'un interprète bengali lors de l'audience publique. En outre, la circonstance que le " guide du demandeur d'asile " ne lui ait pas été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure, seule la remise des brochures dites " A " et " B ", qui à elles seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, étant exigée. Enfin, si le requérant relève l'absence de justificatif de la remise intégrale des deux brochures, il n'apporte aucune précision s'agissant des pages supposées manquantes, alors même qu'il a signé le compte-rendu de son entretien individuel, au terme duquel il a indiqué que les brochures lui ont été remises intégralement et qu'il comprenait la procédure engagée à son encontre. Ainsi, les seules allégations de l'intéressé ne permettent pas d'établir que les brochures lui auraient été remises de manière lacunaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel, le 24 mars 2023, mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en bengali ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien et du respect des conditions de confidentialité de l'entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté. 8. En troisième lieu, si M. A invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen est, dès lors, inopérant et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour au Bangladesh ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. A n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, M. A, qui a déposé en France une première demande d'asile le 24 mars 2023, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A, qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 11. En dernier lieu, si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé : E. DELON La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2308237_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel