TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308236_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par Me El Kolli, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le mois passé ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'instruction du dossier, de lui délivrer un titre de séjour provisoire. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lopa Dufrénot, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1990, a sollicité le 12 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 septembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D " étudiant ", et a bénéficié, en cette qualité, de cinq certificats de résidence algériens dont le dernier a expiré le 31 octobre 2022. Pour refuser le renouvellement de ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de ce que l'inscription du requérant en Licence 3 " Science du langage " pour la cinquième année consécutive ne caractérisait pas une progression raisonnable de son cursus, l'intéressé ne justifiant pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Pour contester cette décision, M. A invoque la gravité de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint de la maladie de Behçet, maladie liée à l'inflammation des vaisseaux sanguins se manifestant essentiellement par des aphtes mais également par une atteinte des yeux, de la peau, des articulations, du système nerveux et des artères. Dans un certificat du 31 juin 2020, le médecin en charge du requérant à l'hôpital de La Timone, exerçant dans le service de médecine interne, confirme la réalité de cette pathologie, certifiant en outre, que l'état de santé du requérant, notamment sa maladie, a connu des " () complications évolutives et séquelles invalidantes : cécité œil droit, asthénie, douleurs chroniques, difficultés de concentration. Cette maladie est chronique, et d'évolution imprévisible. De plus elle impose un traitement immunosuppresseur, ce qui entraîne des précautions renforcées en période épidémique de COVID-19. () ". Les éléments mentionnés dans ce certificat médical du 31 juin 2020 sont corroborés par les pièces médicales produites ultérieurement, en 2021, 2022 et 2023, la dernière de ces pièces, établie le 27 septembre 2023, faisant état d'une atteinte oculaire sévère, de la nécessité d'un traitement par biothérapie/immunothérapie au long cours et d'un risque d'atteinte d'organe grave, notamment d'un risque de cécité bilatérale. Alors que M. A soutient, sans être utilement contredit, avoir clairement exposé sa situation sanitaire lors de sa dernière demande de renouvellement de titre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris soin d'examiner et de prendre en compte ces éléments médicaux dans l'appréciation qu'il a pu faire de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le requérant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté en date du 28 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308236_20231214
Données disponibles
- Texte intégral