TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308233_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2308233, l'agence publique pour l'immobilier de la Justice demande au juge des référés, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées ZA 14, ZA 15 à ZA 24, ZA 26 à ZA 29, ZA 32 à ZA 42, ZB 1 à ZB 6, ZB 45 à ZB 53, ZD 98 à ZD 104, ZD 302, ZD 304, ZD 306, mentionnées dans l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise autorisant l'occupation de ces parcelles, propriétés privées, afin de réaliser les études préalables pour la construction d'un établissement pénitentiaire sur la commune de Bernes-sur-Oise (95340). Elle soutient que la désignation d'un expert est nécessaire afin d'être en mesure de réaliser l'état des lieux d'entrée sur ces parcelles dans les meilleurs délais pour respecter les impératifs calendaires liés au programme immobilier pénitentiaire porté par le ministère de la justice. Vu : - l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, a autorisé l'agence publique pour l'immobilier de la Justice ainsi que tous agents ou ouvriers des entreprises agissant pour son compte à pénétrer dans les propriétés privées figurant à l'état parcellaire annexé et à les occuper temporairement pour réaliser un certain nombre de diagnostics techniques avec possibilité d'investigations complémentaires nécessaires à la réalisation du projet de conception et construction d'un nouvel établissement pénitentiaire Nord-Francilien. 4. Par la présente requête, l'agence publique pour l'immobilier de la Justice a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 précité afin de désigner un expert ayant pour mission de dresser d'urgence un procès-verbal de constat d'état des lieux avant occupation temporaire des parcelles cadastrées section ZA 14, ZA 15 à ZA 24, ZA 26 à ZA 29, ZA 32 à ZA 42, ZB 1 à ZB 6, ZB 45 à ZB 53, ZD 98 à ZD 104, ZD 302, ZD 304, ZD 306. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la désignation d'un expert dans les conditions prévues par cet article n'intervient que dans l'hypothèse où le propriétaire ou son représentant, qui peut être désigné d'office par le maire, refuserait de signer le procès-verbal d'état des lieux ou serait en désaccord sur l'état des lieux. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et n'est pas allégué, que les propriétaires des parcelles concernées auraient refusé de signer un accord amiable avec l'agence tendant à ce qu'il soit dressé un état des lieux des parcelles désignées préalablement à la réalisation des diagnostics techniques prévus et au demeurant, dans les circonstances particulières de l'espèce, au vue des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2023 précité, il n'est pas établi que cet état des lieux aurait été requis. Par suite, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la requête de l'agence publique pour l'immobilier de la Justice doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'agence publique pour l'immobilier de la Justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence publique pour l'immobilier de la Justice. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au maire de Bernes-sur-Oise. Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308233_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel