TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308231_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. A K et Mme H E épouse K, demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (I démocratique du Congo) refusant aux enfants mineurs F B C, N B G et M B D la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sont complètes et fiables ;
- l'instruction des demandes de visas procède d'une erreur dès lors qu'ils avaient sollicité des visas d'établissement familial et non des visas " visiteur " ;
- ils sont les tuteurs légaux des enfants, ils disposent des conditions matérielles pour les accueillir et les demandeurs de visas ont vocation à les rejoindre.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K et Mme E épouse K sont titulaires, selon un jugement du tribunal pour enfants L démocratique du Congo) du 11 août 2020, de la tutelle à l'égard des enfants F B C, N B G et M B D, nés respectivement le 19 mai 2010, le 28 mai 2012 et le 31 décembre 2013. Ils ont sollicité pour ces enfants la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (I démocratique du Congo), en qualité de visiteurs. Par des décisions du 15 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 3 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs F B C, N B G et M B D, âgés respectivement de treize ans, douze ans et onze ans à la date de la décision attaquée, ont été confiés aux requérants par un jugement du tribunal pour enfants L démocratique du Congo) du 11 août 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison de 294 m² et qu'ils disposent d'un revenu fiscal de référence de 65 315 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire du ministre de l'intérieur et des outre-mer de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou non fiables ", la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en rejetant pour ce motif le recours dont elle était saisie, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A K, Mme H E épouse K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La I mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308231_20240416
Données disponibles
- Texte intégral