TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308224_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusé une remise de dette de prime pour l'activité de 2 484,23 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette de 2 484,23 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'échelonner la dette de 2 484,23 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales a refusé sa demande de remise de dette en ne prenant qu'un seul élément pour déterminer si elle était ou non dans une situation de précarité, en l'occurrence le quotient familial ; la décision en litige est ainsi insuffisamment motivée car aucun document complémentaire faisant état de ses dépenses obligatoires et autres charges ne lui a été demandé ; - elle est aujourd'hui dans une situation de précarité eu égard à ses charges, son fils majeur contribuant de manière marginale aux frais du ménage ; - elle n'a pas cherché à frauder. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - lors de ses déclarations trimestrielles, la requérante a indiqué que ses enfants n'avaient aucun revenu alors qu'il est apparu qu'ils avaient perçu des revenus d'activité pour la période courant de novembre 2021 à octobre 2022 ; - la situation de la requérante a été appréciée par rapport au quotient familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de la prime pour l'activité, laquelle lui a été attribuée des mois de février 2022 à janvier 2023 au regard des déclarations trimestrielles complétées pour la période courant de novembre 2021 à octobre 2022. À la suite de la réception des déclarations trimestrielles rectificatives faisant état de ce que les enfants de la requérante avaient perçu des revenus d'activité sur la période en cause, les droits à la prime pour l'activité de Mme A ont été recalculés. Il s'en est alors suivi un indu pour les mois de février 2022 à janvier 2023 d'un montant initial de 2 578,74 euros, ramené par compensation immédiate avec le montant de la prime pour l'activité dû pour le mois de février 2023 à 2 484,23 euros. Mme A a sollicité une remise de dette le 26 février 2023 auprès de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines qui a rejeté sa demande le 7 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 août 2023 ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette, à titre subsidiaire de lui accorder un échelonnement de la dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité et à l'aide personnalisée au logement ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. D'une part, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime pour l'activité dont il est demandé à Mme A le remboursement fait suite à l'absence de déclaration de revenus d'activité perçus par ses deux enfants pour la période courant entre le mois de novembre 2021 et le mois d'octobre 2022. En outre, la décision de refus de remise de dette en litige a été arrêtée au regard de la situation familiale de Mme A, personne isolée, et de sa situation financière au moment de l'examen de sa demande, cette situation étant appréciée par rapport au quotient familial aucun document complémentaire ne devant être sollicité par la caisse d'allocations familiales auprès de Mme A. Si la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, l'intéressée ne conteste toutefois pas utilement l'indu litigieux. Enfin, si Mme A soutient avoir des difficultés financières, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle serait dans un état de précarité tel qu'elle ne pourrait rembourser la dette de 2 484,23 euros, alors qu'elle travaille ainsi que ses deux enfants. 7. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de lui accorder un échelonnement du paiement de la dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2308224_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel