TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308224_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A, représentée par Me Baton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que bénéficiant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL " WB ", elle a sollicité un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de changement de statut en qualité de " salarié " sans obtenir de réponse malgré ses relances aux mois d'octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, que son autorisation de travail va expirer le 4 octobre 2023 sans qu'elle en ait bénéficié et sans qu'elle puisse en demander le renouvellement en l'absence de titre de séjour et qu'elle risque à tout moment d'être licenciée en l'absence de titre de séjour en dépit de l'accord de la DIRECCTE ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et un récépissé avec autorisation de travail ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 25 avril 2023 il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 9 mai 2023 pour qu'elle puisse retirer sa carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 juillet 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 25 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 9 mai 2023 afin de lui permettre de retirer sa carte de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2308224_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA