TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308222_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que sa vie est en danger en Albanie. Des pièces ont été produites le 3 octobre 2023 par la préfète du Rhône. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Boyer, représentant M. A, qui reprend les conclusions et l'unique moyen de sa requête ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 5 octobre 2023 à 10 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 21 octobre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 28 août 2022. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 9 septembre 2022, qui a été rejetée le 9 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'issue d'une procédure accélérée. Le 8 mars 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été notifié le 10 mars 2023. Par arrêté du 30 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence, qui lui a été notifié le 30 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 3. M. A se borne à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois ce moyen, opérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné en exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 8 mars 2023 et qu'il n'a pas contestée, n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, adoptée le 30 septembre 2023 pour l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté, et les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, G. MAUBON Le greffier, T. CLÉMENT La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308222_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel