TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308219_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2023 et 5 août 2023, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Varsovie (Pologne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'entrepreneur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées au consulat sont complètes et fiables ;
- l'activité de l'entreprise créée en France est croissante, les cotisations fiscales ont été acquittées, et il dispose d'un bail d'habitation en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1994, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'entrepreneur (commerçant) auprès de l'autorité consulaire française à Varsovie (Pologne). Par une décision implicite puis par une décision expresse du 7 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de la commission de recours.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Varsovie (Pologne) refusant à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'entrepreneur doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France indépendamment des revenus générés par son activité d'autoentrepreneur dès lors qu'il dispose d'une carte de séjour " étudiant " en Pologne et qu'il a créé en parallèle une société en France.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 7 juin 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Varsovie (Pologne). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
8. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " commerçant " prévu par l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d'existence suffisants.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, au cours du mois d'avril 2022, créé une société en qualité d'autoentrepreneur dont l'activité est la " livraison de produits alimentaires " à Marseille. S'il produit une attestation fiscale de cette société pour l'année 2022, une attestation de l'URSSAF mentionnant que les cotisations afférentes ont été acquittées et des déclarations mensuelles de chiffres d'affaires dont il ressort que sa société a généré en moyenne un bénéfice de 1 865 euros mensuels et qu'il paie en moyenne 200 euros de cotisations, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait directement et personnellement perçu des revenus de cette activité. En outre, s'il soutient percevoir un revenu de 1450 euros de son activité d'autoentrepreneur, aucune des pièces du dossier ne permet de l'établir. Dans ces conditions, et alors que M. B se présente comme étudiant en Pologne, en opposant le motif tiré de ce que l'intéressé ne démontre pas disposer de moyens d'existence suffisants pour la durée de son séjour, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308219_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel