TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308217_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 juin 2023, 17 juillet 2023 et 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - L'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué contre la décision de rejet de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 5 juin 1981, M. B A déclare être entré en France le 7 décembre 2021. Le 1er septembre 2022, l'intéressé a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur cette demande. 3. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la CNDA doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 4. La demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision en date du 15 novembre 2022, notifiée le 23 novembre 2022. Toutefois, le requérant justifie avoir déposé le 30 novembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en application des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 16 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 20 juin 2023. Il en résulte qu'à la date du 23 mai 2023 à laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la CNDA prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du même code, et, compte tenu de ce qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision du directeur général de l'OFPRA correspondait à un des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 23 mai 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308217_20230726
Données disponibles
- Texte intégral