TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2308215_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) et de lui accorder le bénéfice de cette aide. Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens d’honorer ses dettes d’énergie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Mme D... a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder une aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) et de lui accorder cette aide. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières (…) à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et (…) qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ». L’article 6-1 de cette même loi dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4 (…) ». 3. Aux termes de l’article 8 du règlement départemental du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme : « Les règles d’attribution des aides du fonds unique logement et habitat / Règles générales : Les aides du FULH recouvrent les aides à l’accès et les aides au maintien. Les décisions reposent notamment sur les critères de ressources des personnes et familles et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent (…) Ces aides ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. / Les ressources : Le demandeur doit disposer de ressources suffisantes pour faire face au loyer et aux charges inhérentes à la location d’un logement. L’absence de ressources ne permet pas l’intervention du FULH. Est pris en compte l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». 4. Pour le département de la Drôme, le Fonds Unique de Logement et Habitat (FULH) correspond au Fonds de Solidarité Logement. Il s’agit d’un fonds réglementaire. Sa vocation est d’attribuer des aides exceptionnelles aux ménages rencontrant différentes difficultés. L’article 11 « Mesures de prévention » du règlement intérieur du FUHL précise que : « Les aides du FUHL pour le paiement des factures d’eau et d’énergie ont vocation à intervenir lorsque les ménages ont mis en œuvre tous les moyens pour participer eux-mêmes au paiement de leurs charges et pour réduire ces dernières. (…) Lorsqu’il est constaté que le niveau de dépenses est supérieur à la norme pour un ménage de la taille considérée, une visite pré-diagnostic sera faite au domicile du ménage concerné, afin d’en déterminer l’origine. Si celle-ci est liée au défaut d’isolation thermique, le bailleur sera incité à réaliser les travaux nécessaires, en l’informant sur les dispositifs existants (certificat d’économies d’énergie précarité, habiter mieux, auto-réhabilitation accompagnée, etc.). Si le problème est lié à la gestion budgétaire, un accompagnement social lié au logement ou une mesure d’accompagnement personnalisé sera proposé. Si le problème est lié au comportement du ménage, ce dernier sera orienté vers les actions de prévention. » Le règlement intérieur du FUHL prévoit que « L’octroi de nouvelles aides prendra en compte la mobilisation des ménages dans ces démarches. ». 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme A... n’a payé aucune facture d’électricité depuis mars 2023 et que sa dette s’élève à 1 058,95 euros. Le département fait valoir que l’intéressée n’a mis en œuvre aucune démarche pour participer au paiement de ses charges ou pour réduite ces dernières. Dans ces conditions, en l’absence de mobilisation de Mme A..., la présidente du conseil départemental de la Drôme a pu, sans entacher sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, refuser à Mme B... le bénéfice de cette aide. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le magistrat désigné, E. D... La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 juillet 2023
ORTA_2308215_20230706TA1331 mars 2025
DTA_2308215_20250331TA3820 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308215_20251020
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308215_20251020
Données disponibles
- Texte intégral