TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308211_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2308211 le 3 août 2023, et des pièces enregistrées le 11 et le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont entachées d'un défaut d'audition préalable ; * sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard à la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa qualité de conjoint de Français ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; * violent les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ou familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit eu égard aux quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023 le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - et les observations de Me Baton, substituant Me Haik représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h11. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1986 à Boghni (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 11 juillet 2023 lors d'un contrôle routier et a été placé le lendemain en garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à Paris. Par deux arrêtés du 12 juillet 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés du 12 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 27 juillet 2019 avec une ressortissante française ainsi qu'en attestent l'acte de naissance de Mme C datant du 4 mars 2020 et l'extrait du livret de famille versés aux débats. L'intéressé avait informé les forces de police de cette situation ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 12 juillet 2023 à 12 heures 21 en sorte que le préfet de police de Paris en était également informé. La circonstance que l'intéressé soit marié à une ressortissante française est suffisamment important au regard notamment des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir la violation sous l'erreur de droit. En l'état du dossier, il ressort de ce qui précède que le préfet de police de Paris a juste entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen approfondi. Par suite, il est donc fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 6. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 7. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 juillet 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308211_20231004
Données disponibles
- Texte intégral