TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308210_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2023, 19 janvier 2024 et 29 février 2024, M. E C, Mme A C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Saint-Supery, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment comprenant neuf logements sur la parcelle cadastrée AC 81 située au 1 route de Chartres sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Gometz-le-Châtel de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme de 5 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que le retrait entre la construction et la limite séparative au sud-est du terrain doit être calculé à partir de la façade de la construction, sans prendre en compte la terrasse qui s'élève à moins de 0,60 mètres du sol ;
- l'article UB 8 du règlement du PLU n'est pas applicable au projet, dès lors que les deux bâtiments sont contigus ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UB 9 du règlement du PLU, dès lors que la terrasse sud-ouest, qui se situe à moins de 0,60 mètres du sol, ne crée pas d'emprise au sol ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 est illégal dès lors que la non-conformité retenue aurait pu faire l'objet d'une prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 22 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Gometz-le-Châtel, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 12 heures.
Vu :
- l'arrêt n° 22VE02509 du 20 juin 2023 de la cour administrative de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- les observations de Me Lucas, représentant les consorts C, et celles de Me Pensalfini, représentant la commune de Gometz-le-Châtel.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gometz-le-Châtel, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C sont propriétaires en indivision d'un terrain situé au 1 route de Chartres à Gometz-le-Châtel, sur lequel sont implantés un bâtiment d'habitation collective composé de six logements et une maison individuelle. Le 15 juillet 2015, les consorts C ont déposé en mairie de Gometz-le-Châtel une demande de permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de la maison individuelle et de la construction d'un bâtiment comprenant neuf logements. Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a sursis à statuer sur cette demande. Le recours formé par les consorts C à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1603345 du présent tribunal administratif du 16 novembre 2018. Par un arrêt n° 19VE00177 du 9 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 décembre 2015. Par une décision n° 455195 du 7 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 9 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles, et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. Par un arrêt n° 22VE02509 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé de nouveau le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 novembre 2018, ainsi que l'arrêté du maire de Gometz-le-Châtel du 17 décembre 2015. Par un courrier du 5 juillet 2023, les consorts C ont confirmé auprès du maire de Gometz-le-Châtel leur demande de permis de construire du 15 juillet 2015. Par un arrêté du 8 août 2023, le maire de Gometz-le-Châtel a refusé de leur délivrer le permis sollicité. Les consorts C demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". La décision de sursis à statuer du 17 décembre 2015 qui a été annulée par décision juridictionnelle doit être regardée comme constituant un refus au sens des dispositions de cet article.
3. L'arrêté attaqué est fondé sur quatre motifs, tirés de la méconnaissance, par le projet litigieux, des articles UB 7, UB 8, UB 9 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gometz-le-Châtel dans sa version applicable à la date du 17 décembre 2015.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du PLU :
4. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU de la commune de Gometz-le-Châtel dans sa version applicable au permis litigieux : " () B - Implantation des construction en retrait des limites séparatives : / Secteur UBa : Toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doit s'écarter des limites séparatives d'une distance minimale égale à : / *la hauteur de la façade mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 8 m si le côté intéressé comporte des baies en façade ou en toiture, autres qu'une porte d'entrée ou des châssis à verres translucides. () ".
5. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a retenu que la distance la plus courte mesurée entre la façade sud-est de la construction et la limite séparative arrière du terrain était d'environ 7,30 mètres, et non de 9,02 mètres comme mentionné sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire. Pour calculer cette distance, la commune indique en défense s'être placée au niveau de la terrasse située au droit de la façade nord-est de la construction projetée qui fait face, sur l'un de ses côtés, à la limite de fond de terrain, dans le prolongement de la façade sud-est du bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la terrasse accolée à la façade nord-est du projet est une terrasse de plain-pied. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme une construction au sens de l'article UB 7, et n'est dès lors pas soumise aux règles de retrait prévues par ces dispositions. Par ailleurs, à défaut de disposition dérogeant à la règle de calcul de cette distance perpendiculairement aux façades, la commune ne saurait utilement se prévaloir d'une distance calculée en biais à partir de cette façade jusqu'à la limite séparative en question. Du reste, il ressort des pièces du dossier que la façade sud-est du bâtiment projeté est implantée à une distance, calculée selon une ligne perpendiculaire à cette façade, de plus de huit mètres de la limite séparative. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du PLU est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement du PLU :
6. Aux termes du a) de l'article UB 8 du règlement du PLU : " () Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus ne comportant pas de baie ; cette distance est portée à 8 m minimum dans les autres cas. () ". Ces dispositions qui fixent une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain ne s'appliquent qu'à des constructions non contiguës.
7. Le deuxième motif de refus de l'arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement du PLU, en ce que le projet comporte deux bâtiments non contigus qui ne seront séparés que de 2,49 mètres alors que le nouveau bâtiment comporte des baies en vis-à-vis du bâtiment existant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'un immeuble de neuf logements, qui sera accolé à la terrasse du premier étage de la façade sud-est du bâtiment existant, cette terrasse étant déjà accessible à partir d'au moins un des logements de ce bâtiment donnant sur le premier étage. Cette terrasse ainsi mise en commun des deux bâtiments, et dotée d'un escalier extérieur la reliant au terrain d'assiette, constitue l'unique accès à deux logements du nouveau bâtiment situés au premier étage coté nord-ouest. Ainsi, ces deux bâtiments, qui communiquent entre eux par une partie commune qui aura une fonction de desserte commune, à supposer même qu'une telle desserte pourrait être accessoire pour le bâtiment existant, doivent être regardés comme formant un ensemble fonctionnel unique, et non comme deux constructions non contiguës. Par suite, la règle de retrait prévue à l'article UB 8 du règlement PLU n'est pas applicable au projet litigieux. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en s'opposant au projet au motif que celui-ci méconnait l'article UB 8 du règlement du PLU, le maire de Gometz-le-Châtel a entaché sa décision d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du PLU :
8. Aux termes de l'article UB 9 du règlement du PLU : " L'emprise au sol des bâtiments y compris les bâtiments annexes ne peut excéder 35 % en UBa et 15 % en UBb de la superficie du terrain y compris les bâtiments annexes. () ". Le règlement du PLU définit l'emprise au sol des constructions comme " la projection sur le sol du ou des bâtiments (voir croquis). Elle est constituée de l'addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable : terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, piscines () ".
9. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a retenu que le projet a pour effet de porter l'emprise au sol sur le terrain à 464,56 m2, soit 41% de la superficie du terrain, en prenant en compte l'emprise au sol du bâtiment conservé (120,18 m2), celle du bâtiment projeté comprenant la terrasse nord-ouest située au-dessus du sous-sol bâti (278,02 m2), celle de la terrasse surélevée séparant les deux bâtiments (19,82 m2) et la rampe d'accès au sous-sol (46,54 m2). Aux termes de ses écritures en défense, si la commune admet que la rampe d'accès, qui est souterraine, n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol, elle fait valoir que la terrasse sud-ouest (qualifiée à tort de nord-ouest dans l'arrêté attaqué), qui serait manifestement à plus de 0,60 mètres du sol, doit quant à elle l'être. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la terrasse située au droit de la façade sud-ouest du bâtiment, d'une superficie de 38,27 m2, est une terrasse de plain-pied, située à moins de 0,60 mètres par rapport au sol. Dès lors, elle n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du PLU est entaché d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " () Les volets blancs ou présentant une teinte de bois apparent sont interdits. () ".
11. Il est constant que le projet, qui prévoit des volets de couleur blanche, méconnaît sur ce point précis les dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU. Toutefois, la commune ne démontre pas qu'il n'était pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis de construire litigieux en l'assortissant d'une prescription spéciale portant sur la couleur des volets qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, auraient permis d'assurer la conformité du projet à l'article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Gometz-le-Châtel dans sa version applicable au projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Gometz-le-Châtel a entaché sa décision d'erreur de droit en retenant le motif tiré de la méconnaissance par le projet, en raison de la couleur des volets, de l'article UB 11 du règlement du PLU pour refuser le permis de construire litigieux au lieu de l'assortir de prescriptions.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entrainer l'illégalité de l'arrêté attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Gometz-le-Châtel a refusé de leur délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existants à la date du jugement y fait obstacle.
15. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré aux consorts C le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Gometz-le-Châtel de délivrer aux requérants le permis de construire qu'ils demandent, le cas échéant assorti de prescriptions relatives notamment à la couleur des volets, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel une somme globale de 2 000 euros à verser aux consorts C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Gometz-le-Châtel soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Gometz-le-Châtel a refusé de délivrer aux consorts C un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gometz-le-Châtel de délivrer aux consorts C le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, le cas échéant assorti de prescriptions relatives à la couleur des volets conformément au point 11 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gometz-le-Châtel versera aux consorts C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de commune de Gometz-le-Châtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, en sa qualité de représentant unique, et à la commune de Gometz-le-Châtel.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2308210_20240528
Données disponibles
- Texte intégral