TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308204_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement dans le SIS ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle n'a pas fait un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle le prive de la possibilité d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - aucune condition n'était remplie pour que la préfète du Val-de-Marne lui refuse le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit à être entendu a été méconnu, en violation des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en conséquence, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées et communiquées le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - les observations de Me Guarrigue substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que M. A C est arrivé en France en 2011 et y demeure depuis lors ; l'arrêté litigieux ne fait pas état de sa situation professionnelle alors qu'il travaille depuis trois ans ; il n'a jamais demandé sa régularisation ; la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu'il possède un passeport valide, bénéficie d'un logement et d'un emploi stables ; il pourrait a minima bénéficier d'un titre de séjour salarié ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors ; il existe un risque de soustraction dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire ; l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée est proportionnée et l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h07. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né en 1984 à Chammakh Zarzia (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. D'une part, M. A C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. D'autre part, la décision querellée du 1er août 2023 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Par ailleurs, elle relate les circonstances de l'entrée en France du requérant et fait état de la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé et notamment de l'absence de titre de séjour et de demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de manière exhaustive des éléments relatifs à la situation du requérant, et notamment de sa situation professionnelle, mais uniquement de ceux sur lesquels s'est fondée l'autorité administrative, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qui est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, suffisamment motivée, que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A C, ce moyen étant au demeurant distinct de celui tiré de l'insuffisance de motivation sous l'intitulé duquel il est développé. 7. En troisième lieu, si M. A C soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il ne serait pas parvenu à prendre un rendez-vous en préfecture pour demande son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2011, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, et notamment les bulletins d'hospitalisation de 2016 à 2018, de sa présence continue et habituelle sur le territoire sur la période précédant 2021. Enfin, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'il justifie d'un emploi d'employé polyvalent dans un établissement de restauration depuis le mois de janvier 2021, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7. du présent jugement, M. A C n'établit pas être entré et s'être maintenu de manière continue sur le territoire français depuis 2011. En outre, célibataire et sans enfant, sans justifier être, ainsi qu'il l'allègue, dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, et nonobstant la circonstance qu'il soit titulaire d'un emploi depuis le mois de janvier 2021 dans le domaine de la restauration rapide, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 11. M. A C se prévaut de ce qu'il bénéficie de garanties de représentation au regard de son logement et son emploi stables et de la possession d'un passeport en cours de validité. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour, l'intéressé pouvait être regardé, en vertu des dispositions précitées au point précédent, comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que les conditions pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire n'étaient pas réunies. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. En premier lieu, d'une part, M. A C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des mesures d'interdiction de retour sur le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 14. D'autre part, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 12., se réfère aux critères d'appréciation énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé, dont la situation personnelle et familiale est précisée, ne justifie pas de circonstance humanitaire particulière. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 12. que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 14. du présent jugement, la motivation de la décision attaquée, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par ces dispositions. En ne retenant pas de circonstance humanitaire justifiant qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A C, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. 17. En troisième lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle il n'aurait pas reçu notification régulière de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS telle que prévue à l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 19. M. A C soutient ne pas avoir été entendu avant que la préfète ne prenne la décision en litige. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'apporte pas d'élément sur sa situation personnelle qui, s'ils avaient pu être communiqués préalablement à l'autorité administrative, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Dans ces conditions, l'irrégularité consistant en l'absence de preuve de procédure contradictoire n'a, en l'espèce, pas privé M. A C de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 20. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 1er août 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308204_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel